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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les vétérinaires non salariés, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire instituée par le décret du 21 octobre 1950 susvisé, des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des vétérinaires atteints soit d'invalidité permanente, soit d'inaptitude à l'exercice de la profession et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des vétérinaires non salariés cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.