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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

En sus de la cotisation générale qui leur est imposée en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 6 janvier 1950 susvisé, les chirurgiens-dentistes non-salariés sont redevables des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des avantages en faveur des chirurgiens-dentistes atteints d'une incapacité professionnelle temporaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours ou d'une incapacité professionnelle permanente et en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.