Articles

Article R572 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R572 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.