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Article 26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

L'autorisation de transit peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, dans les cas suivants :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation de transit par le ministre chargé des douanes.