Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2011 relatif à la commission de suivi des programmes de prévention des infections associées aux soins en établissements de santé et en secteur des soins de ville)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2011 relatif à la commission de suivi des programmes de prévention des infections associées aux soins en établissements de santé et en secteur des soins de ville)


La commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville est composée comme suit :
1° Membres avec voix délibérative :
― les responsables des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales ou leurs représentants ;
― deux représentants des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ;
― un représentant de la société française d'hygiène hospitalière ;
― les présidents des conférences des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires, des centres hospitaliers, des centres hospitaliers spécialisés ou leurs représentants ;
― les représentants des conférences médicales d'établissements privés à but non lucratif et des conférences médicales d'établissements privés à but lucratif ;
― les présidents de la Fédération hospitalière de France, de la Fédération de l'hospitalisation privée, de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés, de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, de l'Association nationale des hôpitaux locaux ou leurs représentants ;
― un représentant des établissements autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à ne pas créer de pôles d'activité en application de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ;
― un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
― un représentant du pôle « santé et sécurité des soins » du Médiateur de la République ;
― deux représentants des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, désignés par le conseil d'administration du collectif interassociatif sur la santé ;
― cinq représentants de l'Union nationale des professionnels de santé ;
― deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'offre de soins.
2° Membres siégeant sans voix délibérative :
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
― le directeur général de la santé ou son représentant ;
― le directeur général de l'Union nationale de caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
― le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
― le président de la commission spécialisée sécurité des patients : infections nosocomiales et autres événements indésirables liés aux soins et aux pratiques du Haut Conseil de la santé publique ;
― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
― le président du conseil de l'ordre des médecins ou son représentant ;
― le président du conseil de l'ordre des infirmiers ou son représentant.
Pour l'exercice de ses missions, la commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés. Elle peut, pour ses travaux, proposer à l'administration de faire appel à des personnalités qualifiées.