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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée)


Définitions.
La pêche au gangui désigne l'activité de pêche d'un navire utilisant des filets de fond remorqués à une vitesse maximale de 2,5 nœuds pour capturer un ensemble d'espèces démersales côtières à l'intérieur de la bande des 3 milles.
La longueur hors tout maximale des navires pratiquant la pêche au gangui est de 12 mètres. La puissance motrice maximale est de 85 kW. On distingue deux sortes de ganguis, le petit gangui et le gangui à panneaux ou à armature.
La pratique de la pêche au gangui en bœuf, avec la traction conjointe de deux navires, est interdite. Un navire peut tracter un seul engin.