Articles

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES SAGES-FEMMES)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES SAGES-FEMMES)

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation correspondant à l'une des trois classes définies à l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la classe retenue pour le calcul de la cotisation, à la moitié de celles correspondant à ladite classe de cotisation.

Le choix de la classe retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des dentistes et sages-femmes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale à la moitié de celle correspondant à la classe A.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Lorsque la classe retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des classes successivement retenues, pondérée par le nombre d'années ou de fractions d'années civiles au titre desquelles les cotisations ainsi calculées ont été versées.