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Article 73 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 73 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Pour application du 6° du II de l'article 262 du code général des impôts et aux seules fins de cette réglementation, la petite pêche côtière s'entend de la pêche pratiquée au moyen de bateaux dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres, n'utilisant que des engins non remorqués et dont la sortie en mer n'excède pas 24 heures.