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Article D617-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective. Il en informe la structure collective, laquelle en informe l'organisme certificateur. Celui-ci fait parvenir à la structure collective un nouveau certificat comportant la liste mise à jour des exploitations couvertes par la certification.

L'organisme certificateur peut mettre fin à la certification, à l'initiative de la structure collective, à l'issue d'un délai de trois mois durant lequel celle-ci en informe les exploitations identifiées, et à l'issue duquel elle retourne à l'organisme certificateur l'original du certificat.