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Article D617-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D. 617-15 et D. 617-16 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.

Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue.

La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté.

Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.

La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée.