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Article D617-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations identifiées mentionnées à l'article D. 617-13.