Article D617-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D617-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations identifiées mentionnées à l'article D. 617-13.