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Article D617-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification. Ces exploitations s'engagent à donner accès à leur exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées du contrôle interne par la structure collective.

La structure collective procède à un contrôle interne sur pièce et, le cas échéant, sur place des exploitations identifiées.