Article D617-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D617-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification. Ces exploitations s'engagent à donner accès à leur exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées du contrôle interne par la structure collective.
La structure collective procède à un contrôle interne sur pièce et, le cas échéant, sur place des exploitations identifiées.