Article D617-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D617-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :
1° Les modalités du contrôle interne mentionné à l'article D. 617-13, effectué auprès des exploitations par la structure collective mentionnée à ce même article ;
2° Les modalités du contrôle externe effectué annuellement par l'organisme certificateur. Ce contrôle :
a) Porte sur les modalités du contrôle interne mentionné au 1° du présent article ;
b) Conduit à réaliser une évaluation technique sur un échantillon d'exploitations sélectionnées parmi les exploitations définies à l'article D. 617-13.
3° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel et les manquements au contrôle interne mis en place par la structure collective. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions précisées à l'article D. 617-17.