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Article D617-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le responsable de l'exploitation choisit un organisme certificateur et lui adresse une demande de certification comprenant le bilan et l'évaluation de l'exploitation mentionnés à l'article D. 617-2.