Article D617-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D617-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des activités de cultures marines et des activités forestières.