Articles

Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :


1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;


2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;


3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;


4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;


5° Un agent sportif ;

6° Un entraîneur de la discipline ;


7° Un sportif de la discipline.


La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.