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Article R222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :


1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;


2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.


L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.