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Article R1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.


A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.