Articles

Article R1221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.