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Article R1221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception.

Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.