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Article R1221-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1221-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

3° La nature et la durée du contrat de travail ;

4° La durée de la période d'essai.