Dans le cadre de cette mission, la commission interministérielle de contrôle a notamment pour attributions :
a) D'approuver la proposition de désignation du directeur des vols, de ses adjoints et des suppléants ;
b) De contrôler que le programme général des présentations est conforme aux dispositions du présent arrêté ;
c) De vérifier que toutes les dispositions nécessaires à la sécurité des biens et des personnes ont été prises, y compris dans le domaine de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés ; à cette fin, un exemplaire du projet d'arrêté d'autorisation de la manifestation aérienne lui est communiqué ;
d) De vérifier que toutes les dispositions sont prises pour minimiser les nuisances et notamment de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour faire face à l'éventualité d'un accident ;
e) De provoquer, le cas échéant, les mesures administratives propres à garantir un déroulement sûr et ordonné de la manifestation aérienne ; dans ce but, la commission se tient notamment en liaison avec le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel elle propose les décisions urgentes qui relèvent des pouvoirs de police de ce dernier ;
f) De faire interdire pour des raisons de sécurité ou à titre de sanction en cas d'infraction aux règles de sécurité, par le directeur des vols ou le commissaire général selon le cas, la participation en vol au salon en cours ou aux salons suivants d'un aéronef, d'un type d'aéronef ou de parachute, d'un ou de plusieurs membres d'équipage ou de parachutistes, de l'exposant d'un aéronef ou d'un parachute ;
g) D'arbitrer les désaccords qui pourraient survenir entre le commissaire général ou le comité d'organisation et de coordination, d'une part, le directeur des vols, d'autre part, à l'exclusion des menaces graves pour la sécurité de la manifestation, les dispositions de l'alinéa e s'appliquant dans ce cas ;
h) De transmettre aux organismes français ou étrangers intéressés, si elle le juge utile, le relevé des infractions aux règlements et instructions spécifiques à la manifestation, appuyé de son avis ;
i) De rendre compte après chaque salon au Premier ministre et aux ministres concernés des conditions dans lesquelles s'est déroulée la manifestation et de tirer, à cette occasion, les enseignements de nature à améliorer la sécurité des salons futurs.
La commission interministérielle de contrôle est tenue informée sans délai des infractions constatées par les autorités chargées de la sûreté, de la sécurité et de la circulation aérienne.
La commission interministérielle de contrôle et le directeur des vols peuvent faire procéder, par une autorité habilitée, à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, des brevets, licences, certificats et autorisations mentionnés à l'article 16, des documents de préparation, d'exécution et des comptes rendus des vols. Elle peut se faire présenter tous documents relatifs à la manifestation aérienne.