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Article R222-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R222-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La commission des agents sportifs publie dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents sportifs, des licenciés, des associations et sociétés affiliées.

Le recours dont ces sanctions peuvent faire l'objet devant le tribunal administratif territorialement compétent, après accomplissement de la procédure de conciliation prévue aux articles R. 141-5 à R. 141-9, relève du plein contentieux.