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Article R222-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R222-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la copie desdits contrats.