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Article R222-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R222-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :

1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;

2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;

3° Un résumé non technique de présentation du projet ;

4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants.