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Article R222-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R222-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.