Article R222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.