La manifestation aérienne, objet du présent arrêté, comprend les vols de présentation, leurs répétitions, et l'exposition statique.
Outre les vols de présentation, peuvent faire partie de la manifestation, après accord de la commission interministérielle de contrôle mentionnée à l'article 31, certains vols ou sauts en parachute présentant un intérêt sportif, éducatif, historique ou national. Ces vols sont soumis aux mêmes dispositions que les vols de présentation.
Les vols supersoniques et la compétition aérienne sont interdits.