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Article R1221-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1221-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.