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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d'agent sportif)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d'agent sportif)


Les personnes qui se sont inscrites avant la date de publication du présent décret à l'examen de la licence d'agent sportif passent cet examen dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-8 à R. 222-10 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret.