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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

I. - La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.


II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.


III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour Mayotte et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.


Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement à Mayotte, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le représentant de l'Etat.


IV. (Abrogé)


V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.


VI. (Abrogé)


VII. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.


VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article 15.


IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.