Article L8256-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8256-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.