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Article L8272-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8272-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement.