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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois)


Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article R. 425-20 du code de l'environnement, le bilan annuel comprend notamment :
― un bilan relatif à la distribution et à la collecte des carnets de prélèvement et de marquage ;
― la quantification des prélèvements de bécasse des bois ;
― le prélèvement moyen et la répartition statistique par chasseur ;
― la répartition de l'échelonnement des prélèvements au cours de la saison de chasse.