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Article 14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique)

Article 14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique)


L'agent obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier géré sur support électronique, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
― par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;
― ou par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.