Article L8271-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L8271-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre.