Article L8271-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.