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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)


Des exonérations de cotisations peuvent être accordées par le conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions prévues par les statuts, aux assujettis, pendant les trois premières années d'inscription au tableau de l'ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l'exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes, ainsi qu'aux assujettis invalides ou atteints d'une incapacité temporaire d'exercice de leur profession.

Les experts comptables et les comptables agréés qui ont cessé leur activité professionnelle postérieurement au 31 décembre 1951 et antérieurement à la mise en vigueur du présent régime peuvent cotiser pendant un an dans une des classes II, III, IV ou V.