Articles

Article 21-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 21-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.