Contrôle des normes d'exploitation par l'État du port (*)
1 Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles.
2 Dans les circonstances visées au paragraphe 1) du présent article, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.
3 Les procédures relatives au contrôle par l'État du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas du présent article.
4 Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.