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Article 213-3.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-3.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Marquage et étiquetage

1 Les colis contenant une substance nuisible doivent porter une marque durable définissant cette substance par son appellation technique exacte (les appellations commerciales seules ne sont pas admises) et porter en outre de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est un polluant marin. Cette identification doit être complétée, si possible, par un autre moyen, par exemple, par le numéro de référence des Nations Unies.

2 Le procédé de marquage de l'appellation technique exacte et le procédé d'étiquetage des colis contenant une substance nuisible doivent être tels que l'on puisse encore identifier les renseignements donnés lorsque les colis ont survécu à un séjour d'au moins trois mois dans la mer. Lorsque l'on envisage les procédés de marquage et d'étiquetage qui pourraient convenir, on doit tenir compte de la durabilité des matériaux utilisés et de la nature de la surface extérieure du colis.

3 Les colis contenant de faibles quantités de substances nuisibles peuvent être exemptés de l'application des prescriptions relatives au marquage (*).