Champ d'application
1 Sauf disposition expresse contraire, les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
.1 Aux fins du présent chapitre, on entend par "substances nuisibles" les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG)(*), ou encore qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice 213-3.I au présent chapitre.
.2 Aux fins du présent chapitre, l'expression "en colis" désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.
2 Le transport de substances nuisibles en colis est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
3 Pour compléter les dispositions du présent chapitre, le Gouvernement de chaque Partie à la Convention doit publier ou faire publier des prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles(*).
4 Aux fins du présent chapitre, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
5 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.