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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Jusqu'à la session 2012 de l'examen, les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat dans la série littéraire :

-ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie dans la langue de leur section ;

-subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue de leur section.

A compter de la session 2013 de l'examen, lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section, les élèves scolarisés en section internationale qui sont candidats au baccalauréat dans la série scientifique :

-ne subissent pas l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l'issue de la classe de première mais subissent l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue de la classe terminale ;

-ne sont pas autorisés à subir l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;

-s'ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l'option internationale du baccalauréat, passent en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.