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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble)

La superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 20 ares d'un seul tenant. Cette superficie peut être augmentée sur proposition du conseil de bassin viticole pour une zone géographique déterminée.

A partir de la campagne 2009-2010 la superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.

Sur proposition du conseil de bassin viticole, le critère de superficie minimale peut ne pas s'appliquer à partir de la campagne 2010-2011 pour les superficies qui ont été exclues de l'octroi de la prime d'arrachage au titre des paragraphes 4 ou 5 de l'article 85 duovicies du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide pour une campagne soit au moins égale à 10 ares.