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Article R4211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.