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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers)

La mise à disposition peut être prononcée auprès de l'un des organismes ou collectivités d'accueil suivants :

1° Les administrations de l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant ;

2° Les établissements publics industriels et commerciaux ou les entreprises publiques ;

3° Les collectivités locales ou territoriales ou les établissements publics en dépendant ;

4° Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5° Les organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

6° Les organisations internationales intergouvernementales.