Articles

Article 885 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 885 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le tarif de l'impôt est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine


TARIF

applicable (%)


N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €

0, 55

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0, 75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €

1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €

1, 30

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €

1, 65

Supérieure à 16 790 000 €

1, 80
Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.