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Article 1395 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1395 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.

Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.