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Article D311-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D311-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées au D. 311-19, dont la production est commercialisée, les données suivantes :

― les superficies plantées ;

― leur localisation par commune ;

― le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;

― l'âge des arbres.

Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.