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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2011 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2011 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de la défense)


Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes dans les matières suivantes pour toutes les catégories de fonctionnaires :
1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation, de prolongation éventuelle de stage ;
2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire pour formuler un avis sur les sanctions du deuxième groupe demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;
3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités intervenant à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit ;
4° Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d'exercer certaines activités privées, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu à l'article 87-IV de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
5° En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, les décisions de refus leur sont communiquées, avec leurs motifs, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;
6° En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, lorsque la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent. Elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;
7° En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
8° En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
9° En matière de formation professionnelle, par application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, elles émettent les avis prévus aux articles 7 et 16 de ce décret, s'agissant des décisions refusant le bénéfice d'une action de formation ou le bénéfice d'un congé de formation ;
10° En matière de refus de congé en matière de compte épargne-temps, elles sont saisies de tout refus en matière d'administration du compte en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
11° En matière de notation, par application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles ont connaissance des notes et appréciations des agents du corps. A la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer au chef de service la révision de sa notation ;
12° Elles sont informées, en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, des refus opposés pour la deuxième fois aux demandes d'autorisation d'absence présentées en vue de suivre, pendant la durée normale du travail, des cours de préparation aux concours ou examens professionnels ;
13° Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes en matière d'avancement par changement de grade pour les agents de catégories B et C en application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.